Conseil d’Etat, 13 décembre 2017, CCAS d’Aimargues, n°393466 et 393467
En l’espèce, le Centre communal d’action sociales (CCAS) d’Aimargues a, par délibération du 9 août 1995, voté l’attribution au Vice-président du CCAS d’une indemnité de fonction.
A partir du 1er janvier 2002, les fonctions ont été occupées par une nouvelle Vice-présidente, qui les a exercées jusqu’en mai 2008 en percevant ladite indemnité.
Le Conseil d’Administration ayant estimé qu’il n’était pas habilité à verser cette indemnité, a émis un titre de recette à l’encontre de la nouvelle Vice-présidente, correspondant aux sommes perçues par elle durant ses années de fonctions.
Celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Nîmes de deux requêtes, la première dirigée contre la délibération du Conseil d’Administration du CCAS du 30 janvier 2012, aux termes de laquelle il a sollicité du Conseil municipal d’Aimargues que ce dernier ordonne le remboursement des indemnités, la seconde dirigée contre le titre de perception.
Déboutée en première instance, la Cour administrative d’appel de Marseille, fait droit à sa demande et annule la délibération et le titre, provoquant le pourvoi en cassation du CCAS d’Aimargues devant le Conseil d’Etat (CAA Marseille, 10 juillet 2015, Mme A., n°13MA04934-13MA04935).
Par deux arrêts du 13 décembre 2017, le Conseil d’Etat, confirme les décisions de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Il est de jurisprudence constante que l’octroi, par l’Administration, d’un avantage financier, créée des droits au profit de son bénéficiaire. Dans ce cas, et si la décision administrative individuelle qui accorde cet avantage est illégale, l’Administration ne peut la retirer que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, en vertu de la jurisprudence TERNON, (CE, Assemblée, 26 octobre 2001, n°197018) codifié à l’article L.242-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que la délibération du 9 août 1995, qui a voté le principe de l’octroi d’un avantage financier au titulaire du poste de Vice-Président, n’a pas nécessité la prise d’une décision individuelle formelle pour l’octroi de cette indemnité.
De surcroît, ce constat est établi par les circonstances de l’espèce, à savoir que la Vice-présidente a bénéficié de cette indemnité durant toute la période d’exercice de ses fonctions ainsi que par le comportement de l’Administration qui n’a ni cessé ces versements, ni commis une simple erreur de liquidation ou de paiement.
En définitive, la décision accordant l’octroi de l’indemnité constitue une délibération et par suite, une décision réglementaire. Or, et ainsi que l’a relevé la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 10 juillet 2015, Mme A., n°13MA04934-13MA04935) la délibération ne visait pas une personne nommément désignée mais le vice-président « es qualité ». C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel de Marseille ne commet pas d’erreur de droit, en faisant application de la jurisprudence TERNON, réservée traditionnellement aux seules décisions administratives individuelles créatrices de droit.