La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle » a rendu obligatoire l’assistance par un avocat pour les mineurs placés en garde à vue et ce à compter du 1er janvier 2017.
Une personne placée en garde à vue dispose en effet de plusieurs droits, et notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le gardé à vue bénéficiera d’un entretien confidentiel de 30 minutes avec son avocat qui l’assistera ensuite pour toutes les auditions et/ou confrontations.
Le rôle de l’avocat durant une garde à vue sera de s’assurer du respect des règles procédurales. Il pourra également formuler des questions ou des observations à l’issue de chaque audition.
Pour les mineurs, ce droit à un avocat est donc devenu une obligation.
En pratique, le mineur aura le choix de désigner l’avocat de son choix. Lorsqu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en cours. A défaut de choix du mineur ou de ses représentants légaux, un avocat commis d’office doit être désigné.
Par un arrêt du 16 octobre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue affiner ce principe.
En l’espèce, un mineur avait été placé en garde à vue et entendu à deux reprises avant d’être déféré devant un juge d’instruction, mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat en récidive et placé en détention provisoire.
Le mineur n’avait pas exercé son droit à bénéficier d’un avocat lors de sa première audition. Pour la seconde, il avait été assisté par un avocat commis d’office à sa demande expresse.
Il avait par la suite présenté devant la chambre de l’instruction une requête en annulation de la procédure, soutenant que ses droits à l’assistance et au choix de son avocat avaient été bafoués.
La chambre de l’instruction, par un arrêt du 15 janvier 2019, avait alors annulé la première audition, en considérant à juste titre qu’aucun avocat n’était présent ce qui contrevenait à l’article 4 IV de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. La demande d’annulation de la seconde audition avait toutefois été rejetée, au motif qu’un avocat était bien présent et que le choix du mineur de bénéficier d’un avocat commis d’office avait été respecté.
La haute Cour est venue casser cet arrêt, en considérant que les droits du mineur n’avaient pas été respectés puisque ce dernier n’avait pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses représentants légaux n’avaient pas été informés qu’ils pouvaient désigner l’avocat de leur choix.
La Cour sanctionne ici non seulement l’absence d’avocat pour la première audition du mineur mais également le défaut d’information faite aux représentants légaux de leur droit à désigner un avocat pour leur fils.
Ainsi et en l’espèce, quand bien même le choix du mineur pour sa seconde audition avait été respecté, la procédure est entachée d’irrégularité en ce que ses représentants légaux n’avaient pas été informés de leurs droits à désigner un avocat de leur choix pour leur fils à défaut de choix par ce dernier pour sa première audition.
Cette atteinte grave aux droits de la défense du mineur doit entraîner la nullité de l’ensemble des actes opérés au cours de la garde à vue.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, n° 19-81084