Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, n° 19-82097

La légitime défense des personnes est définie par l’article 122-5 alinéa 1er du Code pénal qui dispose que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

Pour être en état de légitime défense, il faut donc faire face à une attaque réelle, actuelle et injustifiée. L’acte de défense doit être nécessaire, proportionné et simultané.

Lorsque les conditions sont réunies, la légitime défense permet d’empêcher que soit engagée la responsabilité pénale de son auteur.

Toutefois, comme pour tout fait justificatif, la Cour de cassation considère que c’est à celui qui invoque l’état de légitime défense d’en rapporter la preuve.

Par un arrêt du 28 janvier 2020, la Chambre criminelle a considéré que les conditions de la légitime défense invoquées dans le cas d’espèce n’étaient pas réunies en ce que l’auteur était au préalable sorti de son véhicule avec selon ses propres dires l’intention de demander des explications. Chacun des protagonistes a donc été condamné pour violences commises envers l’autre.

Attention donc à la nuance entre légitime défense et violences réciproques.