Le 28 février 2018, ont été publiés au Journal Officiel, le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense. Ces décrets ont été pris en application de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

 

Ces deux textes déterminent les modalités d’éviction des agents civils et militaires radicalisés.

 

Le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux fonctionnaires de l’Etat et agents contractuels occupant des emplois participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, met en place une commission paritaire statuant pour avis, sur rapport de l’autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l’autorité ayant recruté l’agent contractuel exercées faisant suite au résultat d’une enquête administrative, contenant les motifs d’incompatibilité avec les fonctions exercées.

 

Le décret n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense institue, quant à lui, un conseil permettant à l’autorité militaire, à l’issue des conclusions d’une enquête administrative de se prononcer par avis sur une mesure de radiation des cadres ou de résiliation de contrat d’un militaire dont le comportement est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique.

Le conseil est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.

Le décret prévoit, en outre, que le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ne s’applique pas aux militaires contestant devant la juridiction administrative une mesure de radiation des cadres ou de résiliation de contrat prise en application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense.