Par un arrêt du 26 janvier 2018, n° 415512, le Conseil d’Etat a apporté une précision intéressante relative à la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions dont le Conseil constitutionnel avait déjà jugé qu’elles n’étaient pas contraires à la Constitution.
Sans pour autant mettre à mal la condition posée par les articles 23-2 et 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, aux termes desquels, le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité n’est possible que si la disposition « n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances », le Conseil d’Etat a considéré qu’une question prioritaire de constitutionnalité est recevable alors même que la disposition a été déclarée conforme à la Constitution dès lors que dans les motifs de la décision du Conseil constitutionnel, celui-ci ne s’est prononcé qu’au regard du respect de la procédure parlementaire.
CE, 26/01/2018, Consus France, n°415512