Par une ordonnance du 13 novembre 2019, le cabinet TALARIS AVOCATS a obtenu la suspension, par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, de l’exécution d’un arrêté de péril ordinaire pris par le maire d’une commune mosellane, qui ordonnait la démolition de l’immeuble du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Cette ordonnance est l’occasion de rappeler que l’appréciation portée par le maire sur l’état de l’immeuble au titre de ses pouvoirs de police en matière d’habitat, se cantonne à la seule pérennité de l’immeuble, et ne peut porter sur les travaux ultérieurs faisant, par ailleurs, l’objet d’un permis de construire.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que le contentieux des immeubles menaçant ruine et plus particulièrement celui des arrêtés de péril ordinaire édictés en application des articles L 511-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation relève, au fond et depuis la réforme intervenue le 15 décembre 2005, du contentieux de pleine juridiction (CE, 18 décembre 2009, n° 315537), permettant au juge administratif non seulement d’annuler mais également de réformer les arrêtés de péril.