Lancée en 2018 à titre expérimental, la médiation préalable et obligatoire est pérennisée et devient un atout complémentaire en vue de régler un différend. Voici quelques précisions sur ce dispositif issu du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.

1.Rappel sur ce qu’est la médiation :

L’article L.213-1 du Code de justice administrative dispose que la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ».

Les parties, si elles sont d’accord, décident avec le concours d’un tiers, appelé médiateur, de rechercher une solution à un différend afin d’éviter la saisine du juge ou, si le juge est déjà saisi, de parvenir à un accord permettant de mettre fin à ce litige.

2. Matières concernées par la médiation préalable obligatoire :

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux impose dorénavant que dans certains litiges, les parties sont tenus rechercher une solution par le processus de médiation, avant de saisir le juge administratif, cela à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge.

Cette médiation préalable obligatoire vise certains recours applicables aux fonctionnaires et agents publics (A) ainsi que certains litiges sociaux (B) uniquement.

A. Litiges concernant les agents publics :

Sont obligatoirement concernés, pour les agents publics, les recours qui concernent les décisions suivantes : (article 2 du décret n°2022-433) :

  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération ;
  • refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
  • décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Pour plus de précisions, il convient de se rapporter à l’article 2 du décret n°2022-433 précité.

Attention tous les agents publics fonctionnaires et contractuels ne sont pas concernés tel que le précise l’article 3 du décret. En effet, le texte limite cette médiation préalable obligatoire aux :

  • agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.

La fonction publique hospitalière n’est donc pas visée.

Ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du 1er avril 2022 sous certaines réserves s’agissant des décisions prises par les collectivités territoriales (cf. article 6 du décret n°2022-433 précité).

B. Litiges en matière de droits sociaux concernant Pôle Emploi :

La médiation préalable et obligatoire concerne ici des litiges dont est compétent ensuite le tribunal administratif en cas de recours..

L’article R5312-47 dispose en effet que :

« La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif »

Cet article détaille la liste des décisions concernées.

Pour les litiges relatifs à Pôle Emploi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du 1er avril 2022.

3.Intérêts de la médiation préalable obligatoire :

  • Le coût de la médiation préalable et obligatoire est supportée par l’administration qui a pris la décision, la procédure est donc gratuite ;
  • La saisine du médiateur interrompt les délais de recours contentieux (c’est-à-dire le délai pour saisir le juge en cas d’échec de la tentative de médiation – v. article L213-13 du Code de justice administrative) ;

Attention toutefois, si la médiation obligatoire n’est pas respectée, la saisine du juge administratif est alors irrecevable.

Pour plus de renseignements, je vous invite à me contacter.

Maître Gary DIABY – avocat au barreau de Strasbourg

www.diaby-avocat.fr