Par un jugement du 14 décembre 2017, n° 1703016, le Tribunal administratif de STRASBOURG a validé l’élection du nouveau président de l’Université de Strasbourg par son conseil d’administration le 13 décembre 2016.

 

Ce faisant, le Tribunal administratif de STRASBOURG a relevé que « les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université et ne prévoient pas la prise en compte du comportement ou des propos tenus par la personne élue ».

 

Le Tribunal administratif avait été saisi par le syndicat national de l’enseignement supérieur aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil d’administration portant élection du président de l’Université. Le syndicat national de l’enseignement supérieur soutenait notamment que « l’engagement ecclésiastique de M. s’opposait à son élection eu égard au principe de neutralité du service public » et que « si les fonctions de professeur des universités de M. D ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec un engagement religieux, les fonctions de direction qu’il exerce, en qualité de président de l’université de Strasbourg, ne lui permettent pas de garantir la laïcité du service public de l’enseignement supérieur, d’autant qu’il a eu, à plusieurs reprises dans l’exercice de ses fonctions, un comportement de nature à contrevenir au principe de neutralité ».

 

Le Tribunal administratif a rejeté le recours du syndicat national de l’enseignement supérieur en rappelant que « la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant la juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution », soit exclusivement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.