La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, est destinée à effacer les déséquilibres financiers que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Différents critères doivent être pris en compte par le juge pour calculer cette prestation, tels que :

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et l’état de santé des époux ;
  • Leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial ;
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite…

Par un arrêt daté du 20 mars 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel les contributions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne doivent pas rentrer dans le calcul des revenus du créancier.

La Cour considère en effet que ces contributions ne sont pas des revenus puisqu’elles sont destinées à l’entretien des enfants.

A l’inverse, ces contributions doivent être prises en compte dans les charges du débiteur pour le calcul de la prestation compensatoire.

Ainsi, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être comptabilisées dans les charges de celui qui doit la prestation, mais ne doivent pas être prises en compte dans les revenus de celui qui la reçoit.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mars 2019, n° 18-12324