La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré en France, un état d’urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars 2020 pour une durée de deux mois. En l’état et sous réserve d’une mesure législative qui prolongerait ce délai ou d’une mesure réglementaire qui écourterait sa durée, l’état d’urgence sanitaire prendra fin le 24 mai 2020 à 0 heures.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit, en son article 2, que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (soit entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Cette prorogation est évidemment applicable au contentieux administratif, comme le précise expressément l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Il résulte de ces dispositions que les délais de recours qui seraient arrivés ou qui arriveraient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui interviendra le 24 mai 2020) recommenceront à courir à compter du 23 juin 2020 à 0 heures, dans la limite générale de deux mois.
Des exceptions sont prévues, notamment en matière de droit des étrangers et de droit électoral.
Aussi, le contentieux électoral relatif au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 répond de règles spécifiques issues de l’article 15 II. 3° de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui prévoit que « les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020″.
Cette analyse synthétique s’entend sous réserve de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire actuellement soumise au vote des assemblées et/ou de nouvelles ordonnances susceptibles d’être prises par le gouvernement.