Par un arrêt du 12 mai 2022, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur une ordonnance de la 6e chambre de la cour administrative d’appel de Versailles. Dans le litige opposant une commune et une société de construction vente, cette dernière saisit le juge administratif d’une demande d’annulation du refus de la commune de délivrer un permis de construire, valant également permis de démolition d’un bâtiment présent sur le terrain.
La juge du fond, pour débouter la demande des requérants, s’est fondé sur le seul fait que le projet de construction entraînerait la démolition d’un bâtiment d’une grande qualité architecturale.
Le Conseil d’Etat annule la précédente solution en affirmant qu’elle ne pouvait être fondée sur la seule circonstance que le projet emportait la démolition de bâtiments qui, bien que ne figurant pas dans le patrimoine architectural protégé de la commune, présentaient une grande qualité architecturale.
Cette solution limite indéniablement les actions en annulation d’un permis de construire fondées sur l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme et se révèle très favorable aux pétitionnaires, en dépit de la qualité architecturale des bâtiments.
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12/05/2022, 453959